Statut de l'Élu n°3/2014 : Renouvellement général des assemblées délibérantes Délégations des assemblées délibérantes à l’exécutif

Mis à jour le 03/04/2014
délibérantes à l’exécutif.

 

 1. Le conseil municipal peut déléguer au maire certaines ou la totalité des attributions visées par l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales (CGCT).

Cette délégation de fonction dessaisit totalement le conseil municipal qui ne pourra plus délibérer sur les compétences qu’il aura déléguées au maire. Ainsi, l’inscription à l’ordre du jour d’une délibération sur un domaine délégué serait irrégulière.

Le conseil municipal doit donc fixer clairement le cadre dans lequel le maire peut exercer sa délégation.

Il convient notamment de ne pas omettre de préciser pour chaque cas prévu à l’article L 2122-22 du CGCT les contours de la mention « dans les conditions définies par le conseil municipal ».

 Cette précision concerne les points :

  • 2° fixation des tarifs de différents droits
  • 3° réalisation des emprunts
  • 15° exercice des droits de préemption urbain
  • 16° action en justice (il est important de prévoir explicitement la constitution de partie civile),
  • 17°règlement des dommages des accidents impliquant des véhicules municipaux
  • 20° réalisation des lignes de trésorerie
  • 21° exercice du droit de préemption sur les fonds de commerce ;

Il convient également de préciser le cas de l’empêchement du maire: en effet, en l’absence de précisions dans la délégation à ce sujet, c’est au conseil municipal et non au premier adjoint que revient l’exercice des compétences déléguées

Pour ce qui concerne les marchés publics il est recommandé de prendre une délibération spécifique, selon le modèle proposé, en se référant au « bon à savoir » sur ce sujet.

2. Les règles sont différentes pour ce qui concerne les délégations accordées par les assemblées délibérantes des EPCI aux présidents.

Ainsi, au regard de l’article L 5211-10 du CGCT, un président d’EPCI peut se voir confier l’ensemble des domaines de compétences de l’assemblée délibérante, à l’exception des sujets expressément visés à ce même article.